Suite aux dramatiques inondations de juin 2010 qui ont touché le Var, une démarche visant l’élaboration d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) pour réduire à l’avenir les conséquences des crues sur le bassin de l’Argens a été engagée dès le 5 juillet 2011. Pilotée à l’origine par le Conseil départemental du Var, cette démarche comprend deux étapes :
Créé le 3 octobre 2014, le Syndicat mixte de l'Argens (SMA) remplace les anciens organismes gestionnaires sur les 74 communes du bassin versant de l’Argens et de ses affluents.
Le SMA est composé de 8 intercommunalités (EPCI) :
Dans le cadre de sa mise à jour statutaire de 2019, le SMA assure les compétences suivantes sur ce territoire :
- le suivi de la qualité des cours d’eau,
-le suivi et surveillance de l’hydrologie des cours d’eau.
Depuis le 17 décembre 2019, un arrêté préfectoral approuve la transformation du SMA en Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB). Dans ses fonctions d’EPTB, le SMA assure :
• l’animation et la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Argens ;
• les fonctions de la structure porteuse de la Commission Locale de l’Eau (CLE) ;
• les missions relevant de la compétence GeMAPI.
Le SMA est également la structure porteuse désignée pour accompagner l’émergence des différentes planifications dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et de prévention des inondations et favoriser leur mise en œuvre : animation, appui, coordination, concertation, maitrise d’ouvrage. Par ailleurs, en tant qu’EPTB, il a vocation à assumer des missions d’intérêt général.
Cet objet ne fait pas obstacle ou ne se substitue pas aux responsabilités des différents acteurs pouvant intervenir sur ou aux abords des cours d’eaux, et notamment :
• les riverains en vertu de leur statut de propriétaire (C. env. art. L. 215-14),
• le préfet en vertu de son pouvoir de police des cours d’eau non domaniaux (C. env. art. L. 215-7),
• le Maire au titre de son pouvoir de police administrative générale (C.G.C.T, art. L. 2122- 2 5°)
• les EPCI à fiscalité propre en tant qu’ils restent responsables de la gestion des ouvrages de protection hydraulique.